35. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets d’un chimiste doit, sous réserve des articles 15 et 16, les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de prise de possession.
Le secrétaire de l’Ordre qui est en possession des effets d’un chimiste peut les céder à un cessionnaire.
Décision 2004-03-18, a. 35; Décision 2009-01-23, a. 1.